Depuis le 30 décembre 2015, ne peuvent plus recevoir de libéralités :

- les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux ou encore d’un service proposant de l’aide personnelle à domicile ou à la mobilité permettant le maintien à domicile ;

les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces structures ou y exercent une responsabilité ;

- le couple ou l’accueillant familial et son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin, leurs ascendants et descendants en ligne directe ;

les employés de maison apportant une aide personnelle à domicile ou une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité permettant un maintien à domicile. Jusqu'à présent, ces intervenants à domicile n’étaient pas concernés par l’incapacité de recevoir, ce qui présentait indéniablement un risque de captation d’héritage.

Les libéralités proscrites sont toutes les dispositions à titre gratuit entre vifs (donations) ou testamentaire (legs). Restent en revanche admises les sommes attribuées à titre de rémunérations (eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus), et les dispositions universelles entre parents jusqu'au quatrième degré, si le donateur n’avait pas d’héritier en ligne directe, à moins que le donataire ne soit lui-même l’un d'entre eux.

En sens contraire, peuvent désormais être gratifiées les personnes morales, sociétés et associations exploitant des services sociaux et médico-sociaux, sous réserve d'obtenir une autorisation administrative. Autrement dit, la personne hébergée ou aidée peut gratifier l’établissement qui l’accueille ou l’association qui permet son maintien à domicile.

Loi du 28 décembre 2015 sur l'adaptation de la société au vieillissement