Dans un communiqué de presse du 12 janvier 2016, le ministre des Finances, Michel Sapin, a indiqué que l’Administration fiscale abandonnait sa doctrine en matière de droits de succession des contrats d'assurance vie souscrits par les couples ayant opté pour le régime de la communauté.

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Car si le capital transmis au bénéficiaire d'une assurance vie au décès de son souscripteur n'entre normalement pas dans sa succession, ce n'est plus le cas, depuis 2010, en présence d'un contrat souscrit par un époux avec l'argent de la communauté. Dans une telle situation, le fisc considère que si le contrat n'est pas liquidé au décès du premier époux, il fait partie de l’actif successoral à partager.

Autrement dit, le capital constitué en assurance vie doit être réintégré, pour moitié, dans la succession du conjoint décédé. Une réintégration sans conséquence pour le conjoint survivant, désormais exonéré de droits de succession, mais pénalisante pour les enfants du couple. Ces derniers sont en effet susceptibles de payer des droits de succession, sans pour autant pouvoir bénéficier des sommes figurant sur le contrat d’assurance vie.

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Certes, des moyens existent pour contourner cette doctrine fiscale, mais ils sont soit inconnus du grand public, soit onéreux à mettre en oeuvre. Aussi a-t-il été décidé de la supprimer. Le décès du premier époux d’un couple ayant souscrit un contrat d’assurance-vie avec des fonds communs sera donc dorénavant neutre fiscalement : les enfants n’auront pas à payer des droits de succession sur la valeur du contrat d’assurance-vie non dénoué. Ils ne seront imposés sur le contrat d'assurance vie qu'au décès du second époux, s'ils en sont bénéficiaires, et uniquement sur la part du capital transmis qui excède la fraction exonérée d'impôt.

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